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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires des juridictions financières et des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les juridictions financières)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires des juridictions financières et des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les juridictions financières)

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'agent dans un délai de 15 jours à compter de l'entretien.

L'agent dispose d'un délai de 15 jours pour le compléter, le cas échéant, de ses observations.

Le compte rendu est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.

Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique dans un délai maximal de 8 jours à compter de la notification.