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Article R7124-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7124-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément en vue d'engager un ou des enfants.

Elle comprend dans chaque département :

1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, ou, à Paris, le directeur de l'académie de Paris ou son représentant ;

3° Le directeur départemental chargé de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;

4° Un médecin ;

5° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, ou, à Paris, un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté.