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Article R7124-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7124-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le retrait de l'autorisation individuelle et des agréments prévus respectivement aux articles L. 7124-3 et L. 7124-5 est prononcé par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 sur avis conforme de la commission soit d'office, soit à la demande de toute personne qualifiée.