Article R7124-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R7124-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-20.