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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 75-770 du 14 août 1975
Art. 21, Art. 21-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 73-541 du 19 juin 1973
Art. 7, Art. 8

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 73-541 du 19 juin 1973
Sct. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Titre II : Dispositions applicables aux ressortissants d'un état membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen exerçant l'activité de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques., Art. 6

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 75-770 du 14 août 1975
Sct. Chapitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 5-2, Art. 5-3, Art. 5-4, Sct. Chapitre II : Le stage., Art. 6, Sct. Section I : Admission au stage., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Section II : Organisation du stage., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre III : L'examen professionnel., Art. 18, Art. 19, Art. 20

III.-Par dérogation au II, les articles 2 à 6 du décret du 19 juin 1973 demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2025 aux personnes ayant, avant le 30 décembre 2020, subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 312-20 à R. 321-25 du code de commerce.