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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l'aide aux départements versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l'aide aux départements versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)

I.-L'aide mentionnée à l'article 47 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée est versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux départements qui financent un dispositif de soutien aux professionnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, afin de prendre en charge, dans les conditions et limites mentionnées au II et III, une partie des coûts directement supportés par les départements consécutivement :

1° A la conclusion de conventions ou accords collectifs de branche postérieurement au 1er avril 2021 en matière de revalorisation des rémunérations versées aux salariés de ces services ;

2° Au versement d'une prime de revalorisation d'un montant correspondant à 49 points d'indice majoré à des agents territoriaux exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

II.-L'aide mentionnée au I est versée à chaque département dans la limite de 50 % des coûts mentionnés au même I effectivement supportés au titre de l'année civile auxquels ils se rapportent. Pour l'année 2021, cette limite est portée à 70 %.

III.-Le montant de l'aide allouée à chaque département est égal :

1° Au produit entre le nombre d'heures d'activité réalisées dans le département par les services mentionnés au I au titre des allocations mentionnées aux articles L. 231-1, L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et un montant forfaitaire utilisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les dépenses engagées au titre du 1° du même I ;

2° Au produit entre le nombre, exprimé en équivalents temps plein, d'agents affectés à titre principal aux fonctions d'aide à domicile, pondéré à hauteur du rapport entre le nombre d'heures d'activité réalisées par le service au titre des allocations mentionnées aux article L. 231-1, L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et le nombre total d'heures réalisées par le service, et un montant forfaitaire utilisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les dépenses engagées au titre du 2° du même I.