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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves, et la composition du jury des examens professionnels pour l'avancement aux grades de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie et de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves, et la composition du jury des examens professionnels pour l'avancement aux grades de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie et de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie)

Le jury de chacun des examens professionnels pour l'avancement aux grades de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie et de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'industrie, est composé de la manière suivante :

1° Un ingénieur général des mines ou un ingénieur en chef des mines, président ;

2° Trois fonctionnaires de catégorie A représentant les ministères employeurs des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie, dont l'un appartient au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;

3° Un technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.

L'arrêté désigne le membre du jury, assurant la vice-présidence, susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En outre, des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, pour la préparation et la correction des épreuves écrites.