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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2006 fixant le programme et la nature des épreuves de l'examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs de l'industrie et des mines pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2006 fixant le programme et la nature des épreuves de l'examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs de l'industrie et des mines pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Le jury de l'examen professionnel, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'industrie, est composé de la manière suivante :

1° Un ingénieur général des mines ou un ingénieur en chef des mines, président ;

2° Au moins deux fonctionnaires de catégorie A, dont au moins un ingénieur de l'industrie et des mines ayant atteint le grade de divisionnaire ou la hors-classe ;

3° Au moins deux représentants relevant des ministères employeurs des ingénieurs de l'industrie et des mines, dont l'un au moins est en fonctions au ministère chargé de l'industrie et l'autre au ministère chargé de l'environnement, l'un d'entre eux exerçant en service déconcentré ou en établissement.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

L'arrêté désigne, parmi les membres de jury mentionnés au 3°, le membre susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa mission.

En outre, des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury pour certaines matières, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, tant pour la préparation et la correction des épreuves écrites que pour l'épreuve orale.