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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-735 du 28 avril 2022 relatif au financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-735 du 28 avril 2022 relatif au financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile)


I. - Au titre de l'année 2022, le montant Md du concours mentionné au e du 3° de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa version issue de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, attribué à chaque département au titre des surcoûts d'allocation personnalisée d'autonomie et de prestation de compensation du handicap liés à l'application du tarif horaire minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du même code, est calculé selon la formule suivante :


Md = (Tmin - Td) × Nd × (1 - Rd)


où :


- Tmin est la valeur, en vigueur au 1er janvier 2022, du tarif horaire minimal mentionné au premier alinéa ;
- Td est égal à la moyenne, pondérée par le volume horaire de ces prestations, rendues en 2021, des tarifs horaires, en vigueur au 1er septembre 2021, fixés par le département, dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap, pour la couverture du coût des prestations rendues par les services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même code aux personnes bénéficiant du droit à ces allocations, lorsque ces tarifs sont inférieurs au tarif minimal mentionné à l'alinéa précédent ;
- Nd est égal au volume horaire total des prestations, mentionnées à l'alinéa précédent, rendues dans le département en 2021, pour lesquelles les tarifs horaires applicables au 1er septembre 2021 sont inférieurs au tarif minimal ;
- Rd est le taux moyen, en 2021, de la participation financière des personnes, ayant recours aux services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même code, aux dépenses relevant des plans d'aide élaborés dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.


II. - Chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin 2022, par voie dématérialisée, selon des modalités fixées par cette caisse, les données mentionnées aux trois derniers alinéas du I.
Sous réserve que le département lui ait communiqué les données mentionnées à l'alinéa précédent, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde au plus tard le 30 septembre 2022.
Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information nécessaire à l'exercice de sa mission de versement du concours mentionné au présent article.