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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2022 relatif à la mobilisation des étudiants et élèves en santé et étudiants des formations préparant à l'exercice des professions à usage de titre dans le cadre d'une crise sanitaire)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2022 relatif à la mobilisation des étudiants et élèves en santé et étudiants des formations préparant à l'exercice des professions à usage de titre dans le cadre d'une crise sanitaire)


I. - Les lieux d'affectation des étudiants et élèves mobilisés garantissent que ces derniers bénéficient des mêmes conditions d'accueil et de travail que les professionnels de santé en poste et prévoient notamment :
1° La mise à disposition de tenues vestimentaires appropriées et l'accès au service de blanchisserie ;
2° La mise à disposition des équipements de protection individuelle nécessaires aux prises en soins réalisées.