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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2022 relatif à la mobilisation des étudiants et élèves en santé et étudiants des formations préparant à l'exercice des professions à usage de titre dans le cadre d'une crise sanitaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2022 relatif à la mobilisation des étudiants et élèves en santé et étudiants des formations préparant à l'exercice des professions à usage de titre dans le cadre d'une crise sanitaire)


I. - En dehors de leur parcours de formation théorique et pratique, les étudiants et élèves volontaires peuvent être employés à temps partiel ou complet par les établissements sanitaires et médico-sociaux, en qualité de vacataire. Les actes, gestes, soins et activités spécifiques réalisés à l'occasion de ces vacations, en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'infirmier, le sont dans le respect des conditions fixées à l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 susvisé.
II. - Un contrat de vacation est signé par l'étudiant ou élève et le directeur de l'établissement employeur, dans le respect des conditions fixées par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de droit public.