La Haute Autorité de santé peut informer le Comité français d'accréditation ou tout organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au deuxième alinéa de l'article 2, dont elle a connaissance.
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme évaluateur n'est plus autorisé à réaliser des évaluations jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le Comité français d'accréditation ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme évaluateur n'est plus autorisé à réaliser d'évaluations.