Une prime de revalorisation est instaurée pour les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés en annexe du présent décret et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein :
1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Des structures mentionnées au 2° de l'article D. 345-8 du même code ;
3° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse visés aux articles D. 241-14 et D. 241-17 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° Des services mentionnés à l'article D. 572 du code de procédure pénale.
La prime de revalorisation est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé exerçant, à titre principal, des fonctions similaires aux agents mentionnés au premier alinéa.