Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 2, les établissements et services mentionnés à l'article 43 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée transmettent leurs comptes administratifs ou leurs états réalisés des recettes et dépenses de l'année 2022, sous forme dématérialisée à l'aide d'un service en ligne mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans le calendrier mentionné au II de l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles.
Les départements transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie chaque année avant le 1er avril, par tout moyen, une attestation justifiant la compensation effective de la charge financière pour tous les établissements et services de leur compétence de tarification, sans prise en compte du domicile de secours des usagers ou de l'augmentation des créances d'aide sociale recouvrables sur succession.
Les informations transmises par les établissements et services et les départements à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent faire l'objet par cette dernière ou par toute personne mandatée par elle d'un contrôle sur place et sur pièces.