Les primes mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 6 sont versées mensuellement à terme échu. Leur attribution n'est pas exclusive du versement des autres primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel. Leur montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement ou le salaire.
Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, services et structures, le montant de ces primes est calculé au prorata du temps accompli dans chacune des structures pouvant ouvrir droit à son versement.
Ces primes sont exclusives du versement du complément de traitement indiciaire institué par le décret du 19 septembre 2020 susvisé.