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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-724 du 28 avril 2022 relatif à la mission de référent direction d'école)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-724 du 28 avril 2022 relatif à la mission de référent direction d'école)


Six mois avant la fin de sa mission, le référent direction d'école bénéficie d'une évaluation tenant compte des axes prioritaires qui lui ont été assignés. Elle est conduite par le directeur académique des services de l'éducation nationale et donne lieu à un entretien ainsi qu'à un compte-rendu.