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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-724 du 28 avril 2022 relatif à la mission de référent direction d'école)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-724 du 28 avril 2022 relatif à la mission de référent direction d'école)


Le référent direction d'école est nommé pour une durée de trois années, renouvelable une fois.
Il est placé sous l'autorité du directeur académique des services de l'éducation nationale.