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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-721 du 28 avril 2022 relatif aux modalités transitoires d'accès au corps des administrateurs de l'Etat par la voie de concours complémentaires dénommés « concours d'Orient »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-721 du 28 avril 2022 relatif aux modalités transitoires d'accès au corps des administrateurs de l'Etat par la voie de concours complémentaires dénommés « concours d'Orient »)


I. - Les administrateurs de l'Etat recrutés par l'un des trois concours d'Orient sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du Premier ministre pour une durée d'un an et sont affectés, dès cette nomination, sur un emploi par le ministre des affaires étrangères. Ils suivent la formation dispensée par le ministère des affaires étrangères ainsi que, préalablement à celle-ci, une formation à l'Institut national du service public.
A l'expiration de leur période de stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décret.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
II. - Les lauréats des concours d'Orient sont classés lors de leur nomination selon les modalités de l'article 6 du décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 susvisé.
Pour l'application du II de l'article 6 du décret du 1er décembre 2021 mentionné ci-dessus, il est tenu compte de la date de clôture des inscriptions au concours d'Orient dont le lauréat est issu.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.