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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-721 du 28 avril 2022 relatif aux modalités transitoires d'accès au corps des administrateurs de l'Etat par la voie de concours complémentaires dénommés « concours d'Orient »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-721 du 28 avril 2022 relatif aux modalités transitoires d'accès au corps des administrateurs de l'Etat par la voie de concours complémentaires dénommés « concours d'Orient »)


Le concours externe est ouvert aux candidats qui, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, sont titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.