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Article R7124-19-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7124-19-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, propose à cette dernière, après que l'employeur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations :

1° Soit le retrait de l'agrément ;

2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'employeur sont de nature à supprimer les risques encourus par l'enfant et à éviter leur renouvellement.

La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.