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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


Les membres de la chambre régionale désignent parmi eux, selon les modalités fixées au I de l'article 6 et au plus tard le 28 mai 2022, un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Un membre du bureau, au moins, est choisi parmi les commissaires-priseurs judiciaires de la chambre et occupe la fonction de vice-président.
Le président du bureau préside la chambre.
Dans les chambres composées de quinze membres et plus, le bureau comprend en plus un second vice-président, un vice-trésorier et un vice-secrétaire.
La fonction de président de chambre régionale des commissaires de justice est incompatible avec celle de délégué à la chambre nationale des commissaires de justice.