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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


Lors de la première réunion des chambres régionales entrant en fonction le 1er janvier 2026, chaque chambre désigne, par voie de tirage au sort, les membres dont le mandat expirera le 31 décembre 2028. Ces membres sont en nombre égal à la moitié du nombre de membres que compte la chambre, arrondi à l'entier inférieur.