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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


Pour l'élection des délégués à la chambre nationale des commissaires de justice entrant en fonction le 1er janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, répartit par arrêté les chambres régionales en deux listes correspondant, chacune, à la moitié des délégués à élire à la chambre nationale.
Au cours du mois d'octobre 2025, le bureau de la chambre nationale procède à un tirage au sort entre ces deux listes, pour désigner les chambres régionales dont le mandat des délégués sera de trois ans, par dérogation aux dispositions de l'article 2.