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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


I. - Les déclarations de candidature, signées, sont déposées contre récépissé auprès du président de la chambre régionale des huissiers de justice ou du président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le huitième jour précédant le scrutin.
Au sein des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, chaque électeur a une voix. Il vote dans le ressort de la chambre où est situé le siège de son office. Le droit de vote peut être exercé par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
II. - L'élection des délégués a lieu au scrutin plurinominal et secret à un tour.
En cas d'égalité des voix, le candidat totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession ou, à défaut, le plus âgé, est proclamé élu.