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Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


Le président de la chambre régionale ou interrégionale pour les huissiers de justice et le président de la chambre de discipline pour les commissaires-priseurs judiciaires, organisent les opérations électorales.
Les huissiers de justice relevant de chacune des chambres régionales d'huissiers de justice élisent un délégué à la chambre nationale et son remplaçant, à l'exception de ceux relevant de la chambre départementale de Paris agissant comme chambre régionale, qui élisent deux délégués et leurs deux remplaçants.
Les commissaires-priseurs judiciaires relevant de chacune des compagnies de commissaires-priseurs judiciaires élisent un délégué et son remplaçant, à l'exception de ceux relevant de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, qui élisent trois délégués et leurs trois remplaçants, et de ceux relevant de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Lyon-et-Sud-est, qui élisent deux délégués et leurs deux remplaçants.