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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.