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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


Sans préjudice des règles disciplinaires, tout différend entre commissaires de justice à l'occasion de leur exercice professionnel peut être soumis par l'une ou l'autre des parties à la chambre régionale dans le ressort de laquelle ils exercent, en vue d'une conciliation selon des modalités définies par le règlement intérieur de la chambre.