Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)
Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)
Le trésorier garde les fonds et tient les comptes des charges communes. A la fin de chaque exercice, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.