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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, le président désigne, parmi les membres de la chambre, son remplaçant pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
Au-delà de ce délai, la chambre désigne son remplaçant dans le mois qui suit.