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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


Les membres des chambres régionales et interrégionales sont élus pour six ans. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection.
Les chambres sont renouvelées par moitié tous les trois ans dans les conditions fixées à l'article 3.