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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


Les chambres ne peuvent délibérer valablement que si les deux tiers de leurs membres sont présents. Chaque membre peut disposer d'un pouvoir.
Lorsque les circonstances l'exigent, les réunions de la chambre peuvent se tenir par voie de visio-conférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.
Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Copie de ce registre est communiquée au procureur général.
Si l'un des membres de la chambre ne répond pas à trois convocations consécutives sans justifier d'un motif légitime, il est réputé démissionnaire.