Les membres des chambres régionales et interrégionales sont élus dans les conditions fixées aux I à III de l'article 3, à l'exception des dispositions relatives aux remplaçants. Toutefois, par dérogation au I de cet article, les opérations électorales ont lieu entre le 1er et le 15 octobre. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si un membre vient à cesser ses fonctions plus de neuf mois avant l'expiration de la durée normale de son mandat, la chambre régionale procède à une élection partielle dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles de celui qu'il a remplacé.
La chambre ne peut comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un quart, des commissaires de justice associés ou salariés d'un même office ou d'une même société.