Articles

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


Les fonds disponibles de la caisse de prêts sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titre d'emprunts émis par l'Etat français et jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.