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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


Chaque année, au cours de sa première réunion, le comité de gestion fixe le montant maximum des sommes qui pourront être affectées aux prêts pendant ladite année, les délais de remboursement, le montant des prêts individuels et désigne les bénéficiaires.
Ces prêts ne peuvent être accordés que sur proposition de la chambre régionale dans le ressort de laquelle le bénéficiaire de chacun des prêts est appelé à exercer ses fonctions et après avis, le cas échéant, de la chambre régionale dans le ressort de laquelle l'intéressé a accompli son stage.
Une commission technique composée de trois commissaires de justice désignés par la chambre nationale et de trois clercs de commissaires de justice élus dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, donne son avis au comité de gestion sur le montant des prêts sollicités par les aspirants aux fonctions de commissaire de justice, leurs modalités de remboursement et leurs bénéficiaires. La commission technique est présidée par le commissaire le plus ancien, qui a voix prépondérante en cas de partage.