La caisse de prêts prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est administrée par un comité de gestion de cinq membres désignés par la chambre nationale lors de chaque renouvellement triennal. Elle n'est pas dotée de la personnalité civile.
La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, le fonctionnement de ladite caisse.