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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


Le service de compensation des frais de déplacement de la chambre nationale des commissaires de justice est chargé de collecter les indemnités pour frais de déplacement prévues au 13° de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée et de les répartir en fonction des déplacements accomplis par chaque commissaire de justice pour la signification des actes de son ministère suivant des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Pour la gestion et la répartition de ces indemnités, le service de compensation des frais de déplacement dresse un état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration des actes inscrits aux répertoires tenus par les commissaires de justice conformément aux articles 867 et 868 du code général des impôts.