Le président de la chambre nationale informe le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un commissaire de justice au titre des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du même code. Il en informe également le président de la chambre régionale du ressort dans lequel exerce le commissaire de justice dont la responsabilité est recherchée.