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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


Le président de la chambre nationale représente la chambre auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers.
Il a qualité pour agir au nom de la chambre nationale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice après autorisation de l'assemblée générale de la chambre nationale.
Il dirige les travaux de la chambre nationale, convoque l'assemblée générale et fixe son ordre du jour après avis du bureau national.