Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


Le bureau national administre la chambre nationale des commissaires de justice. Il détermine et conduit l'action de la chambre conformément aux attributions de celle-ci prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Il présente à la chambre un rapport annuel d'activité.