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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


I. - Les membres du bureau sont élus par les délégués à la chambre nationale, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel.
Est élue au premier tour de scrutin, la liste de candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative.
II. - L'élection se déroule lors d'une réunion des délégués à la chambre nationale des commissaires de justice, entre le 1er et le 15 décembre suivant leur élection. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le doyen d'âge des délégués à la chambre nationale est chargé de procéder aux opérations électorales. Les deux plus jeunes délégués à la chambre nationale exercent les fonctions de secrétaire de séance. Si l'une de ces personnes envisage de se porter candidate, elle se déporte au profit du délégué qui, selon le cas, la précède ou la suit en âge.
III. - Les listes de candidats sont déposées contre récépissé, au plus tard à 18 heures (heure de Paris), la veille du jour du scrutin, à la chambre nationale qui en informe le doyen. Chaque liste comporte autant de noms que de sièges à pourvoir au sein du bureau et précise le candidat aux fonctions de président. Les listes ne peuvent être modifiées entre les tours de scrutin. Chaque candidat ne peut figurer que sur une liste.
IV. - Les membres du bureau élisent un premier vice-président, un second vice-président, un trésorier et un secrétaire lors de la première réunion du bureau suivant son élection.