Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


I. - Le président de la chambre régionale ou, le cas échéant, de la chambre interrégionale, est chargé d'organiser les opérations électorales. Elles ont lieu entre le 15 et le 30 novembre. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque commissaire de justice en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment et cesse de l'être en cas de radiation ou de démission.
Chaque électeur dispose d'une voix. Il vote dans le ressort de la cour d'appel où est situé le siège de son office.
II. - Les déclarations de candidatures, signées, sont déposées contre récépissé auprès du président de la chambre régionale ou de la chambre interrégionale, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le huitième jour précédant le scrutin. Chaque déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, revêtue de sa signature.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un ressort ni figurer en qualité de titulaire ou de remplaçant sur plus d'une déclaration de candidature.
III. - L'élection des délégués a lieu au scrutin uninominal et secret. Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité des voix, le candidat totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession ou, à défaut, le plus âgé, est proclamé élu. Sont prises en compte à ce titre les années d'exercice des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
IV. - Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de chambre régionale ou interrégionale. Les fonctions de président de la chambre nationale sont incompatibles avec celles de membre d'une chambre régionale ou interrégionale. Le président de la chambre nationale est rééligible à cette fonction une fois.
V. - En cas d'empêchement définitif d'un délégué, il est remplacé par son remplaçant jusqu'à l'expiration du mandat en cours. En cas de nouvelle vacance intervenant plus de neuf mois avant l'expiration de ce mandat, la chambre régionale concernée procède à l'élection partielle d'un nouveau délégué et de son remplaçant dans un délai de trois mois.