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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


Les délégués à la chambre nationale des commissaires de justice sont élus pour six ans. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection.
La chambre nationale est renouvelée par moitié tous les trois ans dans les conditions fixées à l'article 3.