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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


I. - La chambre nationale des commissaires de justice est composée de délégués élus par les professionnels du ressort de chaque chambre régionale ou, le cas échéant, interrégionale. Elle est administrée par un bureau, dont le président préside la chambre.
II. - Les commissaires de justice du ressort de chaque chambre régionale élisent les délégués à la chambre nationale et leurs remplaçants à raison d'un délégué et son remplaçant lorsque la chambre régionale compte jusqu'à 150 commissaires de justice, puis d'un délégué supplémentaire et son remplaçant par tranche entamée de 150 commissaires de justice supplémentaires.
III. - Lorsqu'une chambre interrégionale est instituée selon les modalités prévues à la section 5 du chapitre II, les commissaires de justice relevant du ressort de cette chambre élisent leurs délégués selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.