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Article R581-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R581-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de la formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 413-3 dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.