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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-727 du 28 avril 2022 relatif à l'encadrement de l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-727 du 28 avril 2022 relatif à l'encadrement de l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne)


Les employeurs qui exercent l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1 du code du travail à la date de publication du présent décret sont autorisés à poursuivre cette activité jusqu'à ce que l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 ait pris une décision, à condition d'avoir déposé la demande d'agrément prévue à l'article R. 7124-4-1 du même code dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent texte.