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Article R311-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R311-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2.

Lorsque le président de la chambre d'agriculture a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office et sans délai à la radiation de cette personne.