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Article R311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre mentionné à l'article D. 311-8, le président de la chambre d'agriculture mentionne au registre les informations prévues aux 1° à 6° de l'article R. 526-3 du code de commerce . Lorsqu'un état descriptif est déposé, il est annexé à ce registre dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du même code, de même, le cas échéant, que les documents prévus à ce même article.

Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du même code.

Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du même code. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.

Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du même code en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le président de la chambre d'agriculture adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.

Lorsque la déclaration d'affectation du patrimoine a été effectuée pour inscription sur un registre pouvant être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement :

1° Les nom, prénoms et adresse de l'entrepreneur ;

2° L'objet de son activité ;

3° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du même code ;

4° La date de cette déclaration.