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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.