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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du code général de la fonction publique.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.