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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)

a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les chargés d'éducation populaire et de jeunesse, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :

ECHELON
dans la hors-classe

ECHELON
correspondant de la classe normale

1er échelon

7e échelon

2e échelon

8e échelon

3e échelon

9e échelon

4e échelon

10e échelon

5e échelon

11e échelon

6e échelon

11e échelon avec majoration de 5 ans 6 mois (1)

(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 5 ans 6 mois.

b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :



ÉCHELON

dans la hors-classe

ÉCHELON

correspondant dans la classe normale

1er échelon

8e échelon

2e échelon

9e échelon avec majoration de deux ans

3e échelon

10e échelon

4e échelon

11e échelon

5e échelon

11e échelon avec majoration de 2 ans et 6 mois (1)

6e échelon

11e échelon avec majoration de 5 ans et 6 mois (1)

7e échelon

11e échelon avec une majoration de 8 ans et 6 mois (2)

(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois.

(2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe au-delà de 3 ans